Les Breillot au fil du temps

Lundi 14 juillet 2008 1 14 /07 /Juil /2008 20:33

Du temps de Charlemagne, on désignait sous le nom de maire (major) une sorte d'intendant, de condition inférieure, qui était chargé de la direction des exploitations, de l'entretien des manses et de la conduite des serfs. Vers le XIe siècle, ces fonctions héréditaires, à lever sur les tenanciers des domaines des taxes qu'ils s'appropriaient et à obtenir leur complet affranchissement, car ils appartenaient à la classe des serfs. A l'époque où les communes purent s'affranchir, elles placèrent à la tête de leur municipalité un officier qui prit le nom de maire.[1]


En général, les maires étaient nommés par le roi sur une liste de trois candidats dressée par la commune. Placés entre l'autorité royale et les volontés de leurs administrés, les maires se trouvaient dans une situation difficile, souvent périlleuse; aussi arrivait-il fréquemment que la personne désignée pour ces fonctions refusait de les accepter, et ce fut pour empêcher cet état de choses que, à Amiens notamment, une coutume ordonna de démolir la maison de quiconque voudrait se soustraire à ce dangereux honneur. Par un édit de 1564, Charles IX régla l'élection des prévôts, maires, échevins, consuls, etc.. et s'en attribua exclusivement la nomination.


En 1692, Louis XIV, qui faisait argent de tout, rendit les fonctions de maire vénales, et, dans un but purement fiscal, créa dans toutes les villes et communautés du royaume, à l'exception de Paris et de Lyon, des offices de maire dont tous les droits et attributions furent réglés par un édit du 5 décembre 1093. « Un édit de mai I702,  créa un office de lieutenant des prévois des marchands de Paris et de Lyon et des maires des villes et communautés du royaume, et quatre ans plus tard ( décembre 1706 ) un autre édit porta création d'un office de maire perpétuel et d'un lieutenant du maire dans chacune des villes du royaume, « pour être, lesdits offices, exercés alternativement par ceux qui en seront pourvus avec ceux qui sont pourvus de semblables offices créés par les édits de et 1702, sous le titre d'alternatifs et mi-triennaux. » Mais ces ventes n'ayant pas eu le résultat espéré, le 29 janvier 1715, un édit supprima les nouveaux offices et, à la charge de rembourser aux acquéreurs le prix des offices, accorda aux communautés la liberté d'élection, liberté qui fut illusoire jusqu'à la Révolution. » (Je n'était point du reste par un sentiment de libéralisme inconnu de la royauté que. cette concession était faite, c'était uniquement, pour exploiter les communes à qui l'on vendit chèrement le droit de nommer leurs maires.


 Enfin arriva la Révolution. La loi du 14 décembre 1789, en créant dans chaque commune des municipalités, donna le nom de maire au premier officier municipal. Il était élu par les assemblées primaires.


Les maires, dont l'existence est intimement liée à celle de la commune, devaient fatalement se ressentir des changements. C'est ainsi que, la constitution du 5 fructidor établissant des administrations municipales non plus par commune, mais par canton, le premier administrateur ne prit plus le nom de maire, mais celui de président.

La constitution de l'an VIII enleva au canton tout caractère de subdivision administrative et ne le considéra plus que comme circonscription judiciaire. Un maire fut de nouveau établi dans chaque commune; mais à la nomination élective des assemblées primaires on substitua le choix direct du gouvernement. Cette situation dura sous l'Empire et sous la Restauration et ne fut modifiée que par la loi du 21 mars 1831.

 

D'après cette législation due au mouvement libéral qui marqua les premières années du règne de Louis-Philippe, les conseils municipaux émanèrent du corps électoral et les maires ne purent être choisis que parmi les membres de ces conseils. La loi du 3 juillet fit deux catégories de maires : dans communes, chefs-lieux ou villes de plus de 6,000 âmes, les maires étaient nommés par le gouvernement; dans 36,350 communes par les conseils municipaux. C'était là un progrès réel. Aussi la loi du B mai 1855 eut à cœur de faire cesser cet état de choses et la nomination des maires fut réservée tout entière au pouvoir, qui put choisir ses agents en dehors du conseil municipal, partout où il rencontra une soumission aveugle. Les conseils municipaux, ne furent plus consultés et la plupart se trouvèrent présidés par des hommes qui ne tenaient leur mandat que de l'arbitraire et que rien ne recommandait à la confiance de leurs administrés. La pression exercée sur les populations par les maires de l'Empire fut tellement éhontée et tyrannique, plus tard le gouvernement présenta un projet de loi qui maintenait le droit pour le pouvoir de nommer les maires, mais qui l'obligeait à les choisir dans les conseils municipaux (juin 1870).

 

Après la chute de l'Empire, sous l'impression de la démoralisation produite dans le pays par ce régime détestable, l'Assemblée nationale vota la loi municipale du 14 avril D'après cette loi, les maires doivent faire partie du conseil municipal et sont élus par ce conseil au scrutin secret et à la majorité absolue. Si, après deux scrutins, aucun candidat n'a obtenu la majorité, il est procédé à un tour de ballottage entre les deux candidats qui ont eu le plus de suffrages et, en cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est nommé.

Le maire est révocable par décret et, s'il est destitué, il ne peut être rééligible pendant une année. Toutefois le mode de nomination des maires n'est plus le même clans les villes de plus de 20,000 âmes, dans les chefs-lieux de département et d'arrondissement. Dans ces divers cas, c'est le gouvernement qui nomme les maires en les prenant toutefois dans le sein du conseil municipal.

 

 L'ÉTAT CIVIL & L'USAGE DU FRANÇAIS


En août 1539, François 1er se trouve à Villers-Cotterets pour y chasser.
Mais cela ne l'empêche pas de penser aux affaires de l'Etat et c'est, dans cette ville, le 15 du mois, qu'il promulgue la célèbre ordonnance, tenue par beaucoup, aujourd'hui encore, uniquement comme l'acte fondateur de l'Etat Civil.


Et pourtant, il s’agit de bien plus que cela.
En effet, I'ordonnance porte le nom de “Ordonnance générale sur le fait de la justice, police et finances”. Œuvre du Chancelier Guillaume Poyet, elle comprend 192 articles qui portent réforme de la juridiction ecclésiastique, réduisant certaines prérogatives des villes, organise l'Etat Civil et impose l'usage du français - à la place du Latin - dans la rédaction des jugements et des actes notariés.

 

En matière d'Etat Civil, l'ordonnance fait obligation aux abbés et curés de consigner dans les registres les déclarations de décès et les baptêmes.

 

Déjà, au Moyen Age, s'était introduit, pour les curés des paroisses, l'usage de rédiger des actes relatant certains événements intéressant les personnes. Auparavant, on devait s'en rapporter aux témoignages. Mais cela posait problème pour l'Eglise, les sacrements ne pouvant être donnés qu'aux baptisés. Ainsi, les curés furent-ils incités à inscrire les baptêmes sur les registres, avec indication des noms des parrains et marraines. Le plus ancien texte connu est l'ordonnance d'Henri le Barbu, évêque de Nantes, et porte la date du 3 juin 1406. D'autres évêques suivirent l'exemple, mais ce n'est qu'en 1563 que le Concile de Trente rendit obligatoire la tenue des registres de baptêmes et mariages.

 

Entre-temps, François Ier avait signé “l'Ordonnance de Villers-Cotterêts” qui, en fait, ne visait nullement à généraliser l'enregistrement des baptêmes, mariages et sépultures, mais promulguait les règles selon lesquelles les curés des paroisses devaient tenir les registres et rédiger les actes : “Aussi sera faict registres en forme de preuve, des baptèmes qui contiendront le temps et l'heure de la nativité et par l'extraict dudict registre, se pourra prouver le temps de majorité ou de minorité et sera pleine foy a ceste fin " (article 51 de l'Ordonnance).

 

En outre, les registres devaient être contresignés par un notaire et déposés au greffe du bailli ou sénéchal pour servir de preuves. En fait, cette dernière prescription fut que peu suivie et il faudra attendre 1736 pour voir l'obligation faite aux curés de tenir leurs registres en double et de déposer l'un des exemplaires au greffe du bailliage.

 

Ainsi, désormais, dates de majorité et de minorité, preuve de la filiation, preuve et date du décès pouvaient être officiellement établies. Toutefois, subsistaient certaines sources d'imprécision, voire de contestation.
 

Aussi, le grand mérite de l'Ordonnance de Villers-Cotterets est-il de rendre obligatoire l'usage du " langage maternel françois " interdisant l'emploi du latin dans la rédaction des jugements, ainsi que des actes notariés précisant : " Afin qu'il n'y ait cause de douter sur l'intelligence desdits arrêts, nous voulons et ordonnons qu'ils soient faits et écrits si clairement qu'il n'y ait ni puisse avoir aucune ambiguïté ou incertitude”.

 

Entre 1804  et le 21/06/1907 l'age  de la majorité matrimoniale était fixé à 25 ans pour les garçons et 21 ans pour les filles. Ils pouvaient, à partir de cet age, se passer du consentement de leurs parents pour se marier.

 Cependant ils devaient informer leurs parents par un acte dit : « respectueux » notifié par deux notaires ou un notaire et deux témoins.


A partir de 1896 un notaire seul suffisait pour les hommes de 21 à 25 ans.

De 25 a 30 pour les hommes  et de 21 a 25 pour les femmes,  l'acte respectueux devait, si le consentement n'était pas obtenu, être notifié encore deux fois, un fois par mois.

Apres 30 ans pour les hommes et 25 ans pour les femmes un seul acte respectueux suffisait.


En résumé, en FRANCE, pour qu'un mariage sans consentement parental exprès soit

valable, il fallait :


    1°) de 1556 au 19 septembre 1792, que l'époux ait plus de trente ans et l'épouse plus de

vingt cinq ans,


   2°) du 20 septembre 1792 au 29 ventôse An XII, que l'époux et l'épouse aient chacun plus de vingt et un ans,


    3°) du 30 ventôse An XII au 20 juin 1907, que l'époux ait plus de vingt cinq ans et

l'épouse plus de vingt et un ans,


   4°) du 21 juin 1907 au 4 juillet 1974, que l'époux et l'épouse aient chacun plus de vingt et un ans,


5°) depuis le 5 juillet 1974, que l'époux et l'épouse aient chacun plus de dix huit ans.

 


Pierre LAROUSSE, Grand Dictionnaire Universel du XIXème Siècle DVD edt Redon 2000

http://membres.lycos.fr/numa/major.html, Ordonnances des Rois de France, Règne de François 1er.Tome IX - 3e partie ;Editions du CNRS. - 1983

Textes originaux, code civil Edition 1816.

Par BREILLOT Marcel - Publié dans : histoire
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